Défense de la Celesyrie par Raymond du Puy par Édouard Cibot dans les salles des Croisades du château de Versailles

Règle de Raymond du Puy

Le texte dit «  règle de Raymond du Puy » , rédigé vers 1140 par Raymond et le chapitre des frères, est la codification des usages primitifs de l’Hôpital de Jérusalem, usages pouvant remonter au bienheureux Gérard lui-même ; il représente la plus ancienne codification de l’idéal des Hospitaliers de Saint-Jean. Inspiré dans certains de ses articles de la Règle augustinienne, le texte se présente comme les « préceptes et les statuts » de l’Hôpital,  precepta et statuta , semblable en cela aux « coutumes »,  consuetudines, d’autres ordres religieux.

Ce texte a été considéré comme la véritable Règle des Hospitaliers, confirmée comme telle par les papes, de  Lucius III (1184) à  Boniface VIII (1300). Si tardive que soit cette récension, la comparaison avec des manuscrits antérieur, soit latins, soit en langue vulgaire ne fait apparaître que des variantes de détail.

Le prologue et l’article 1 de la Règle ont été imprimés en tête de toutes les éditions des Statuts, depuis le XV° siècle jusqu’au Code de Rohan (1782).

Ce premier article affirme en effet deux éléments constitutifs et permanents de l’Ordre : les vœux religieux – la Règle de Raymond du Puy est l’une des plus anciennes attestations de la triade pauvreté/chasteté/obéissance comme définition de la vie religieuse – et l’expression « les frères qui se consacrent au service des pauvres », fratres ad servitium pauperum venientes . Ces deux éléments constituent le charisme spécifique de l’Ordre : ordre religieux et ordre hospitalier. C’est au cours du XV° siècle que l’on rajoutera au texte primitif les mots  et ad tuitionem fidei , pour aboutir au binôme identitaire de l’Ordre, obsequium pauperum/tuitio fidei.


FRATER RAYMUNDUS DE PODIO MAGISTER

REGULA HOSPITALIS HIEROSOLIMITANI


Au nom de Dieu , moi, Raymond, serviteur des pauvres du Christ et gardien de l’Hôpital de Jérusalem, avec le conseil de tout le chapitre, frères clercs et frères laïcs, j’ai établi ces commandements et statuts dans la maison de l’Hôpital de Jérusalem.

[1] En premier lieu j’ordonne que tous les frères qui se consacrent au service des pauvres tiennent avec l’aide de Dieu les trois choses qu’ils lui promettent, c'est-à-dire la chasteté, et l’obéissance, qui est tout ce qui peut leur être commandé par leurs maîtres, et vivre sans avoir rien en propre ; car Dieu leur demandera compte de ces trois choses lors du dernier jugement.

[2] Et qu’ils ne demandent pas plus que ce qui leur est dû, sinon le pain et l’eau et le vêtement. Et que leur habit soit modeste, parce que les pauvres de Notre Seigneur, dont nous nous reconnaissons les serviteurs, vont nus et sales. Et il est honteux que le serviteur soit orgueilleux et son seigneur humble.

[3] Il est aussi décrété que dans les églises leur conduite soit honnête et leur comportement convenable. Ainsi les clercs, diacre et sous-diacre doivent servir le prêtre à l’autel en vêtements blancs, et si c’est nécessaire, un autre clerc fera ce service. Et qu’il y ait une lumière, de jour comme de nuit, dans l’église. Et pour la visite des malades, que le prêtre, en aube, s’avance portant religieusement le Corps de Notre Seigneur, et que le diacre ou le sous-diacre, ou au moins un acolyte, le précède portant la lanterne avec une chandelle allumée, et l’éponge avec de l’eau bénite.

[4] De plus, quand les frères iront par les cités ou les châteaux, qu’ils n’aillent pas seul mais à deux ou trois, et non avec ceux qu’ils veulent, mais ceux avec qui le maître leur commandera d’aller. Et quand ils seront arrivés là où ils voulaient, qu’ils restent ensemble. Dans leur allure, leur habit, tout leur comportement, qu’il n’y ait rien qui offense le regard d’autrui, mais que tout montre leur sainteté. Et s’ils sont dans une maison, une église, où tout autre lieu où il y a des femmes, qu’ils protègent mutuellement leur pureté ; qu’aucune femme ne leur lave la tête, ni les pieds, ni ne fasse leur lit. Que Dieu, qui habite dans les saints les garde en cette manière, amen.

[5] Lorsque les religieux frères, clercs et laïcs, vont chercher les aumônes des saints pauvres et qu’ils cherchent l’hospitalité, qu’ils aillent à l’église, ou auprès de personnes recommandables, et que là ils demandent leur subsistance par charité, et n’achètent rien d’autre. Si vraiment ils ne trouvent personne pour leur subvenir, qu’ils achètent, modérément, seulement de quoi vivre  

[6] Dans la collecte des aumônes, qu’ils ne reçoivent ni terre ni gage, mais qu’ils les remettent à leur maître avec un écrit, et le maître avec son propre écrit les transmettra à l’Hôpital, pour les pauvres. Le maître recevra de toutes les obédiences la tierce partie du pain, du vin, et de toutes les nourritures ; ce qu’il y aurait en surplus sera rajouté à l’aumône, et envoyé aux pauvres, à Jérusalem, avec son écrit.

[7] Et que les frères d’aucune obédience n’aillent prêcher pour recueillir des offrandes, sinon ceux que le chapitre ou le maître de l’Eglise auront envoyés. Et que ces frères, qui auront été choisis pour partir recueillir les aumônes, soient reçus dans toutes les obédiences où ils se rendront ; que là, ils reçoivent la même nourriture que celle que les frères reçoivent entre eux ; et qu’ils n’exigent rien d’autre. Qu’ils portent avec eux une lumière, et dans quelque maison qu’ils soient hébergés, qu’ils gardent, la nuit, une lumière allumée avec eux.

[8]  Ensuite nous défendons absolument que les frères portent [des étoffes de] galebun, d’isembrun, ou de futaine, ni des fourrures  de bêtes sauvages. Et qu’ils ne mangent que deux fois par jour ; les mercredi et samedi, et de la septuagésime jusqu’à Pâques, qu’ils ne mangent pas de viande, si ce n’est ceux qui sont malades et faibles. Et qu’ils ne couchent pas nus  mais vêtus de chemises de laine ou de lin, ou tout autre vêtement qu’ils voudront.

[9] Et si un frère – ce qu’à Dieu ne plaise – poussé par la tentation, tombait dans le péché de fornication,  si ce péché est secret, qu’on lui donne la pénitence convenable, et qu’il l’accomplisse en secret. Mais si il est pris publiquement, et de façon certaine, dans la ville même où la faute aura été commise, le dimanche après les messes, quand le peuple sera sorti de l’église, qu’il soit dépouillé à la vue de tous , et qu’il soit durement fouetté par son maître avec des courroies ou des verges ; [si c’est un clerc qui a péché, qu’il soit corrigé par son supérieur clerc ; si c’est un laïc, qu’il soit corrigé par un clerc ou celui à qui le clerc l’aura commandé ;] qu’il soit ensuite chassé absolument de notre compagnie. Cependant, si après cela Dieu éclaire  son cœur et qu’il revienne à la maison des pauvres, et promette de se corriger, qu’il soit reçu, et que lui soit imposé une pénitence convenable, et que pendant une année entière il reste à l’extérieur [de la communauté] ; que dans cet espace de temps les frères voient [la sincérité de] sa pénitence, et qu’ils fassent après ce qui leur semblera le mieux.

[10] Encore si un frère se querelle avec un autre frère, et que le procureur de la maison reçoive la plainte, la pénitence sera telle : il jeûnera sept jours, et le mercredi et le vendredi sera au pain et à l’eau ; il mangera par terre, sans table ni serviette. S’il y a eu des coups, quarante jours. Et si [un frère] quitte la maison ou le maître à qui il s’est soumis de sa propre volonté, sans permission, et qu’ensuite il revienne, il mangera quarante jours par terre, en jeûnant au pain et à l’eau les mercredis et vendredis ; et il restera à l’extérieur de la communauté aussi longtemps qu’il est resté au-dehors, à moins que ce temps n’ait été si long que le Chapitre juge bon de tempérer.

[11] Et à table que chacun mange son pain en silence, comme le dit l’Apôtre. Et qu’on ne boive pas après Complies [si ce n’est de l’eau pure].  Et que les frères gardent silence dans leurs lits.

[12] Et si un frère qui ne se conduit pas bien a déjà été admonesté et corrigé deux ou trois fois par le maître ou les autres frères, et que, le diable le poussant, il refuse de s’amender, qu’il nous soit envoyé, à pieds, avec un écrit expliquant  sa faute ; et qu’il ne reçoive qu’un petit pécule pour sa route jusqu’à nous ; et nous le corrigerons. Et qu’aucun frère ne frappe les sergents attachés à son service, mais qu’ils  le maître de la maison et les frères les punissent devant tous ; ainsi la justice de la maison sera gardée par tous.

[13] Et si un frère, qui a renoncé à tout bien propre, est trouvé, pour sa mort, ayant quelque bien en cachette de son maître, et qu’on le découvre sur lui, que son argent lui soit attaché au cou, et qu’il soit conduit, nu, à l’Hôpital de Jérusalem ou dans la maison où il demeure, et qu’il soit châtié par un autre frère ; et qu’il fasse pénitence quarante jours, jeûnant le mercredi et le vendredi au pain et à l’eau

[14a] De plus, nous commandons à chacun de vous un statut qui nous est très nécessaire. Que pour tous ceux qui, suivant la voie de toute chair, décèdent dans chacune de vos obédiences, on chante des messes pendant trente jours ; et à la première de ces messes, chaque frère présent offrira un cierge avec une pièce. Cet argent, quel qu’il soit, sera donné pour les pauvres ; le prêtre qui aura chanté les messes, s’il n’est pas de la maison, recevra sa subsistance pour ces jours, et quand il aura fini son office le maître lui fera une charité. Et tous les vêtements du frère défunt seront donnés aux pauvres. Les frères prêtres, quand ils chanteront des messes pour l’âme du défunt, feront monter leurs prières vers le Seigneur Jésus Christ ; chaque clerc chantera un psautier, et les laïcs diront 150 Pater noster.

[14b] En ce qui concerne les autres péchés, choses et plaintes, qu’ils en jugent en Chapitre et discernent le  bon jugement.

[15] Et toutes les choses qui sont ci-dessus écrites, nous commandons qu’elles soient tenues avec le plus grand soin, de la part du Dieu Tout-puissant, de la bienheureuse Marie, du bienheureux Jean [Baptiste], et de la part des pauvres.

[16a] Et dans toute obédience sous la dépendance du maître de l’Hôpital et de son chapitre, lorsque arrivera un malade, qu’il soit reçu ainsi. Que d’abord ayant confessé ses péchés à un prêtre, qu’il soit communié religieusement. Puis qu’il soit porté au lit, et là, comme s’il était le Seigneur, qu’on le réconforte charitablement selon les possibilités de la maison,  chaque jour, avant même que les frères n’aillent manger. Et que chaque dimanche l’épître et l’évangile soient chantés dans la maison, et qu’en procession on l’asperge d’eau bénite.

[16b] Et s’il arrivait qu’un des frères qui tiennent des obédiences en diverses régions aille, par rébellion, donner l’argent des pauvres à une personne séculière pour qu’elle l’aide, par force, à gouverner contre le maître et les frères, que celui-là soit chassé de la compagnie des frères.

[17] Et si deux ou plusieurs frères sont ensemble, et que l’un d’eux se conduise honteusement en vivant mal, l’autre frère ne doit le dénoncer ni au peuple ni au prieur, mais doit d’abord le reprendre seul à seul ; si (le frère mis en cause)  ne se corrige pas, que le frère prenne avec lui deux ou trois autres frères pour le reprendre. S’il se corrige, on doit s’en réjouir. S’il ne veut pas se corriger, que l’on écrive sa faute et qu’on l’envoie secrètement au maître : on fera de lui selon ce que le maître (et le chapitre) auront décidé.

[18] Qu’aucun frère n’accuse un autre frère s’il ne peut pas prouver ses accusations ; s’il le fait, il n’est pas un [bon] frère. [Et il subira la peine qu’aurait dû subir l’accusé, s’il avait pu prouver l’accusation.]

[19] De même, que les frères de toutes les obédiences, qui dorénavant s’offrent à Dieu et au saint Hôpital de Jérusalem, portent à l’honneur de Dieu et de la sainte Croix des croix sur leurs chapes et leurs manteaux, devant la poitrine ; que Dieu, par cet étendard, la foi, les œuvres et l’obéissance, nous garde, et nous défende en notre âme et notre corps de la puissance du diable, en ce monde et dans le siècle à venir, et avec nous tous nos bienfaiteurs chrétiens, Amen.

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